02/10/2014 - Cet ouvrage de référence consacré aux prérogatives des forces de sécurité intérieure (police, gendarmerie et douane) est parfaitement à jour des différentes réformes et de la jurisprudence récente. Il expose le pouvoir que ces administrations mettent en oeuvre et les techniques procédurales qu'elles développent dans les différents cadres juridiques pour mener à bien les enquêtes qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire. Les règles de fonctionnement de ces différents services et les principes que tous les magistrats appliquent au quotidien dans leur mission de direction et de contrôle de la police judiciaire sont expliqués.
L'auteur accorde une large place aux nombreux aspects de droit international qui ont profondément modifié la matière. Il offre des aperçus historiques pour bien appréhender la constante évolution législative qui la caractérise.
Cet ouvrage s'adresse :
° aux étudiants en licence de droit et d'AES ;
° aux candidats aux concours administratifs (magistrature, police, gendarmerie, douane, administration pénitentiaire) et examens professionnels (CRFPA, bloc OPJ)
- Les courts extraits de livres : 02/10/2014
Extrait de l'introduction - (1) Définition de la police judiciaire. «La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle... Elle se divise en police administrative et police judiciaire. La police administrative a pour objet le maintien de l'ordre public..., elle tend principalement à prévenir les délits. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.»
La question de la police judiciaire est une conséquence directe de la séparation des pouvoirs issue de la loi des 16 et 24 août 1790. Elle se définit par rapport à la notion de police administrative. Le critère essentiel est celui de l'infraction qui peut être déjà réalisée ou être en cours de réalisation. La police judiciaire a une finalité répressive et de réparation de trouble à l'ordre social. Elle est confiée aux autorités judiciaires. La police administrative a un but préventif. Elle relève des autorités et juridictions administratives. Elle se décline en termes de restriction des libertés publiques en fonction de circonstances de temps et de lieux (par exemple interdiction d'une manifestation ou d'une réunion publiques en raison des troubles qu'elles peuvent provoquer).
Ces fonctions sont le plus souvent remplies par les mêmes personnels. Dans les faits, il est parfois difficile de distinguer la police judiciaire de la police administrative, car l'une peut se situer dans le prolongement de l'autre. Par exemple, à l'occasion d'une patrouille de surveillance générale (police administrative), un équipage de police appréhende l'auteur d'un cambriolage (police judiciaire). Le critère de l'agent est donc insuffisant pour caractériser la mission et il est préférable de retenir celui du but poursuivi au moment de l'accomplissement de l'acte. Ce critère finaliste était exposé par le commissaire du Gouvernement Delvolvé dans ses conclusions sur l'arrêt Baudi. Il sera repris ensuite par le Tribunal des conflits dans sa décision Epoux Noualek. Mais si l'action de police administrative limite l'exercice d'une liberté individuelle, le juge judiciaire est compétent en vertu de l'article 66 de la Constitution.
Cette distinction est essentielle car elle va avoir de nombreuses conséquences. Elle va déterminer la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire dans le contentieux de la responsabilité. Elle va aussi déterminer le régime de l'acte car seuls les actes de police judiciaire sont soumis aux règles du code de procédure pénale. Le juge vérifiera d'ailleurs que les personnels disposant à la fois de prérogatives de police judiciaire et de police administrative ne les détournent pas.
(2) La police judiciaire a aussi une définition fonctionnelle fournie essentiellement par l'article 14 du code de procédure pénale. «Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.»
(3) La définition de la police judiciaire est également organique. L'article 15 du code de procédure pénale énumère les qualités communes aux fonctionnaires et militaires dépendant de ministères différents, mais qui exercent les missions de police judiciaire et dont l'étendue des pouvoirs dépend de ces qualités.
(4) Enfin, le terme «police judiciaire» peut désigner la Direction Centrale de la Police Judiciaire et les services territoriaux qui dépendent d'elle : les Directions (Inter)régionales de Police Judiciaire.
(5) Missions et paradoxes. Les missions et l'organisation de la police judiciaire montrent finalement que la police judiciaire est avant tout une prérogative des magistrats. L'article 41 du code de procédure pénale dispose que «le procureur de la République exerce tous les pouvoirs et prérogatives à la qualité d'OPJ prévus par le présent livre ainsi que par des lois spéciales». L'article 74 du code de procédure pénale lui confie le soin de rechercher la cause de la mort inconnue ou suspecte et l'origine des blessures graves. L'article 81 du même code subordonne la délivrance d'une commission rogatoire à l'impossibilité pour le juge d'instruction de procéder à tous les actes d'instruction. Les actes d'information alors accomplis le sont dans les limites posées par les articles 151 et 152.
Auteur : Hervé Vlamynck
Préface : Emile Perez
Date de saisie : 02/10/2014
Genre : Droit
Editeur : Vuibert, Paris, France
Collection : Vuibert droit